P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.1.3. Seul peut être classé, l’oeuf qui:
1°  est exempt d’odeurs étrangères à celle d’un oeuf sain;
2°  n’est pas moisi;
3°  n’est pas en état d’incubation ou n’a pas séjourné dans un incubateur;
4°  est sans défaut, exception faite des défauts prévus à l’annexe 5.A;
5°  est exempt de tout microorganisme pathogène;
6°  ne provient pas de l’abattage de poules domestiques;
7°  répond aux normes minimales prescrites pour la catégorie «Canada C» de l’annexe 5.A.
D. 591-90, a. 1.